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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 111 du 2024-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 109(1) si, à la fois :

    • a) la personne morale dont l’identité doit être vérifiée est l’une ou l’autre des personnes morales suivantes :

      • (i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi,

      • (ii) une personne morale étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,

      • (iii) une personne morale qui gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d’un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d’une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger,

      • (iv) une personne morale dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) la filiale d’une personne morale visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv) ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 114(1)a)(i) à (iv) dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la personne morale ou de l’entité,

      • (vi) une société d’État, ou un organisme du gouvernement, d’un État étranger,

      • (vii) un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • b) dans le délai applicable prévu à l’un des alinéas 109(4)a) à i), elle conclut que la personne morale existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de la personne morale le font avec l’autorisation de cette dernière;

    • c) elle tient un document faisant état des motifs pour lesquels elle estime qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes et des renseignements obtenus sur la personne morale et les personnes visées à l’alinéa b).

  • (2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de la personne morale conformément au paragraphe 109(1).

  • DORS/2019-240, art. 44
  • DORS/2023-193, art. 15

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