Règles de la Cour suprême du Canada
47 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :
a) un avis de requête conforme au formulaire 47;
b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;
c) si le requérant le juge nécessaire, un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);
e) sauf dans le cas d’une requête en intervention, une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens, en version imprimée et en version électronique.
(1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 30]
(2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.
(3) Sauf ordonnance ou directive contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.
- DORS/2006-203, art. 22
- DORS/2011-74, art. 25
- DORS/2013-175, art. 30
- DORS/2016-271, art. 30
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