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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 47 du 2014-01-01 au 2016-12-31 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

    • c) si le requérant le juge nécessaire, un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);

    • e) sauf dans le cas d’une requête en intervention ou d’une requête en formulation d’une question constitutionnelle, une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens, en version imprimée et en version électronique.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 30]

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

  • DORS/2006-203, art. 22
  • DORS/2011-74, art. 25
  • DORS/2013-175, art. 30

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