Règles de la Cour suprême du Canada
32 (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour :
a) la demande d’autorisation d’appel :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée;
b) la demande d’autorisation d’appel incident :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Sauf directive contraire du registraire, aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour.
(3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.
- DORS/2016-271, art. 20
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