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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 32 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour :

    • a) la demande d’autorisation d’appel :

      • (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas,

      • (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée;

    • b) la demande d’autorisation d’appel incident :

      • (i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas,

      • (ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée.

  • (2) Sauf directive contraire du registraire, aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour.

  • (3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.

  • DORS/2016-271, art. 20

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