Règles de la Cour suprême du Canada
32 (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour :
a) la demande d’autorisation d’appel :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée;
b) la demande d’autorisation d’appel incident :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour, sauf ordonnance contraire du registraire sur requête.
(3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.
- Date de modification :