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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 31 du 2014-01-01 au 2016-12-31 :

  •  (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :

    • a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réplique;

    • c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;

    • d) en envoyant aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.

  • (2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique est présentée sous forme reliée et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2011-74, art. 16
  • DORS/2013-175, art. 22

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