Règles de la Cour suprême du Canada
31 (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réplique;
c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
d) en envoyant aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique est présentée sous forme reliée et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.
- DORS/2011-74, art. 16
- DORS/2013-175, art. 22
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