Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 31 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :
31 (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :
a) en la signifiant aux autres parties;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.
(2) La réplique est reliée, à moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance, et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.
- DORS/2011-74, art. 16
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