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Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw (DORS/2002-138)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-11-12 Versions antérieures

Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw

DORS/2002-138

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2002-03-21

Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw

C.P. 2002-441 2002-03-21

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I, les 31 mars et 7 avril 2001, ainsi que dans deux numéros consécutifs du Moose Jaw Times Herald, les 23 et 24 mars 2001, et du Regina Leader Post, les 6 et 7 avril 2001, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu du paragraphe 5.4(2) de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport de Moose Jaw, situé dans la municipalité de Moose Jaw, en Saskatchewan. (airport)

bande

bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (strip)

point de repère du zonage de l’aéroport

point de repère du zonage de l’aéroport Le point de l’aéroport qui se trouve à 573,02 m au-dessus du niveau de la mer et dont l’emplacement est décrit à la partie 1 de l’annexe. (airport zoning reference point)

surface d’approche

surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (approach surfaces)

surface de transition

surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure Plan imaginaire, situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie 5 de l’annexe et dont les limites sont décrites à la partie 6 de l’annexe. (outer surface)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 7 de l’annexe, à l’exception des biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Restriction en matière de construction

 Il est interdit de placer ou d’élever ou de permettre que soit placé ou élevé sur un bien-fonds visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existant, dont le sommet croiserait, selon le cas :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser la végétation dépasser l’une quelconque des surfaces visées à l’article 3 qui se trouve au-dessus d’elle.

Communications électroniques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé d’une façon susceptible de brouiller les communications aéronautiques.

Péril aviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en vue de réduire le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme :

    • a) mise en décharge contrôlée;

    • b) décharge de déchets alimentaires;

    • c) bassin de stabilisation des eaux usées;

    • d) réservoir de retenue à ciel ouvert.

  • (2) Le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement, autre qu’un bien-fonds décrit à la partie 8 de l’annexe, peut permettre que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé comme emplacement d’un réservoir de retenue à ciel ouvert dans les cas suivants :

    • a) la surface totale du réservoir n’excède pas un hectare;

    • b) s’agissant d’un bien-fonds considéré comme un étang sec :

      • (i) d’une part, il prend des mesures en vue de réduire le péril aviaire à l’égard de l’aviation;

      • (ii) d’autre part, il obtient l’agrément du ministre si, plus d’une fois dans l’année civile, un tel usage est fait pour une période dépassant 48 heures consécutives.

 

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