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Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw (DORS/2002-138)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw

DORS/2002-138

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2002-03-21

Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw

C.P. 2002-441 2002-03-21

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I, les 31 mars et 7 avril 2001, ainsi que dans deux numéros consécutifs du Moose Jaw Times Herald, les 23 et 24 mars 2001, et du Regina Leader Post, les 6 et 7 avril 2001, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre de la Défense nationale leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu du paragraphe 5.4(2) de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport de Moose Jaw, situé dans la municipalité de Moose Jaw, en Saskatchewan. (airport)

bande

bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (strip)

point de repère du zonage de l’aéroport

point de repère du zonage de l’aéroport Le point de l’aéroport qui se trouve à 573,02 m au-dessus du niveau de la mer et dont l’emplacement est décrit à la partie 1 de l’annexe. (airport zoning reference point)

surface d’approche

surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (approach surfaces)

surface de transition

surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure Plan imaginaire, situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie 5 de l’annexe et dont les limites sont décrites à la partie 6 de l’annexe. (outer surface)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 7 de l’annexe, à l’exception des biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Restriction en matière de construction

 Il est interdit de placer ou d’élever ou de permettre que soit placé ou élevé sur un bien-fonds visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existant, dont le sommet croiserait, selon le cas :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser la végétation dépasser l’une quelconque des surfaces visées à l’article 3 qui se trouve au-dessus d’elle.

Communications électroniques

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé d’une façon susceptible de brouiller les communications aéronautiques.

Péril aviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en vue de réduire le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme :

    • a) mise en décharge contrôlée;

    • b) décharge de déchets alimentaires;

    • c) bassin de stabilisation des eaux usées;

    • d) réservoir de retenue à ciel ouvert.

  • (2) Le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement, autre qu’un bien-fonds décrit à la partie 8 de l’annexe, peut permettre que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé comme emplacement d’un réservoir de retenue à ciel ouvert dans les cas suivants :

    • a) la surface totale du réservoir n’excède pas un hectare;

    • b) s’agissant d’un bien-fonds considéré comme un étang sec :

      • (i) d’une part, il prend des mesures en vue de réduire le péril aviaire à l’égard de l’aviation;

      • (ii) d’autre part, il obtient l’agrément du ministre si, plus d’une fois dans l’année civile, un tel usage est fait pour une période dépassant 48 heures consécutives.

ANNEXE(articles 1, 2 et 6)

PARTIE 1Emplacement du point de repère du zonage de l’aéroport

Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé sur l’axe de la piste 10L-28R, à l’entrée de la piste prévue pour l’approche 28R.

PARTIE 2Description des bandes

Les bandes décrites ci-après figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997 :

  • a) la bande associée à la piste 10L-28R a une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et une longueur de 2 656,25 m;

  • b) la bande associée à la piste 10R-28L a une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et une longueur de 2 339,10 m;

  • c) la bande associée à la piste 03-21 a une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et une longueur de 1 156,32 m.

PARTIE 3Description des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997, sont les surfaces adjacentes à chaque extrémité des bandes associées aux pistes 10L-28R, 10R-28L et 03-21 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10L et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,1 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • b) la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28R et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • c) la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10R et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,6 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • d) la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28L et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,7 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • e) la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03 et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 290,45 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • f) la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21 et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,61 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe.

PARTIE 4Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition consiste en un plan incliné qui s’élève à raison de 1 m à la verticale pour 7 m de distance dans le sens horizontal mesurés perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande, et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande adjacente; les surfaces de transition figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997.

PARTIE 5Description de la surface extérieure

La surface extérieure est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun établi à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport, sauf que, en tout point où le plan commun est à moins de 9 m au-dessus du sol, la surface extérieure est établie à 9 m au-dessus du sol. La surface extérieure figure sur le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997.

PARTIE 6Description des limites extérieures de la surface extérieure

Point de départ : l’angle nord-est de la section vingt-huit (28), canton quinze (15), rang vingt-six (26), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là vers le sud, le long de la limite est de la section vingt-huit (28) jusqu’à l’angle nord-est du quart sud-est de cette section; de là vers l’ouest, le long de la limite nord de ce quart de section jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; de là vers le sud, le long de la limite ouest de ce quart de section jusqu’à son intersection avec la limite nord du plan enregistré no 74MJ10679; de là vers l’ouest, le long de la limite nord de ce plan et du plan enregistré no 73MJ08964, à travers les réserves routières s’y trouvant et le long de la limite nord du plan enregistré no 65MJ02855, jusqu’à l’intersection avec la limite ouest du quart sud-est de la section trente (30) du même canton et du même rang; de là vers le nord, le long de la limite ouest du même quart de section, jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; de là vers l’ouest, le long des limites sud du quart nord-ouest de la section trente (30) et du quart nord-est de la section vingt-cinq (25), canton quinze (15), rang vingt-sept (27), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, et à travers la réserve routière s’y trouvant, jusqu’à l’angle sud-ouest du quart nord-est de la section vingt-cinq (25); de là vers le nord, le long de la limite ouest du même quart de section, jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; de là vers l’ouest, le long de la limite sud du quart sud-ouest de la section trente-six (36), jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart; de là vers le nord, le long de la limite ouest du même quart de section, jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; de là vers l’ouest, à travers la réserve routière et le long de la limite sud de la moitié nord de la section trente-cinq (35), jusqu’à son intersection avec la limite est du plan enregistré no 78MJ03673; de là vers le nord, le long de la limite est de ce plan et de son prolongement à travers la réserve routière, jusqu’à la limite sud du quart sud-ouest de la section deux (2), canton seize (16), rang vingt-sept (27), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là vers l’ouest, le long de la limite sud du quart sud-ouest et de la moitié est de la section trois (3), et à travers la réserve routière s’y trouvant, jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est; de là vers le nord, le long de la limite ouest de la même moitié de la section trois (3) et de la moitié est de la section dix (10), jusqu’à l’angle nord-ouest de celle-ci; de là vers l’ouest, le long de la limite nord du quart nord-ouest de la section dix (10), sur une distance de 28,49 m; puis de là vers le nord-est jusqu’au point situé, sur la limite la plus méridionale du plan enregistré no 84MJ12130, dans le quart nord-est de la section vingt-trois (23) du même canton et du même rang, à une distance de 711,24 m vers l’ouest à partir de la limite est; de là vers l’est, le long de la limite sud du même plan et de son prolongement vers l’est à travers la réserve routière et le long de la limite sud du plan enregistré no H.1699, jusqu’à la limite est de ce plan; de là vers le nord, le long de cette limite, à travers la réserve routière, jusqu’à la limite nord de la moitié sud de la section vingt-cinq (25) du même canton et du même rang; de là vers l’est, le long de la limite nord de la même moitié de la section vingt-cinq (25), puis à travers la réserve routière jusqu’à l’angle nord-ouest de la moitié sud de la section trente (30), canton seize (16), rang vingt-six (26), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là vers l’est, le long de la limite nord de la même moitié de section, de la moitié sud de la section vingt-neuf (29) et du quart sud-ouest de la section vingt-huit (28), et à travers les réserves routières s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-est du même quart de section; de là vers le sud, le long de la limite est du même quart et de son prolongement à travers la réserve routière, jusqu’à l’angle nord-ouest du quart nord-est de la section vingt et un (21); de là vers l’est, le long de la limite nord du même quart de section et du quart nord-ouest de la section vingt-deux (22), et à travers la réserve routière s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-est de ce quart de section; de là vers le sud, le long de la limite est du même quart, jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là vers l’est, le long de la limite nord du quart sud-est de la section vingt-deux (22), jusqu’à l’angle nord-est de ce quart de section; de là vers le sud, le long de la limite est du même quart de section et des sections quinze (15), dix (10) et trois (3), et à travers les réserves routières s’y trouvant, jusqu’à son intersection la plus septentrionale avec le plan enregistré no C.H.2827; de là vers le sud, le long de la limite ouest de ce plan, jusqu’à son intersection avec la limite est du quart sud-est de la section trois (3); de là vers le sud, le long de la limite est de ce quart de section, sur une distance de 23,37 m; puis vers le sud-ouest jusqu’à un point situé, sur la limite nord de la section vingt-sept (27), canton quinze (15), rang vingt-six (26), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, à une distance de 364,57 m vers l’est depuis l’angle nord-est du quart nord-est de la section vingt-huit (28) du même canton et du même rang; de là vers l’ouest, le long de la limite nord de la section vingt-sept (27) et de son prolongement à travers la réserve routière, jusqu’au point de départ.

PARTIE 7Description des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement

Point de départ : l’angle nord-ouest du quart sud-ouest de la section trente (30), canton seize (16), rang vingt-six (26), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là vers l’est, le long des limites nord de la moitié sud des sections trente (30), vingt-neuf (29) et du quart sud-ouest de la section vingt-huit (28), et à travers les réserves routières s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-est du même quart sud-ouest; de là vers le sud, le long de la limite est du quart sud-ouest de la section vingt-huit (28) jusqu’à la limite nord de la parcelle A, plan L1957, modifié par l’arrêté 65MJ07584 du conservateur des titres; de là vers l’est, le long de la limite nord de la parcelle A jusqu’à son angle nord-est, puis vers le nord jusqu’à l’angle sud-est du bloc 33 sur le plan L1957, puis toujours vers le nord, le long de la limite est du même bloc jusqu’à son intersection avec le prolongement en ligne droite vers l’ouest de la limite nord de la partie du plan N1015 qui a été annulée par l’arrêté 62MJ01650 du conservateur des titres; de là vers l’est, le long de la limite nord jusqu’à la limite ouest de la moitié est de la section vingt-sept (27) du même canton et du même rang; de là vers le nord, le long de la limite nord-ouest de la moitié est de la section vingt-sept (27) et du quart sud-est de la section trente-quatre (34) et de la réserve routière s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-ouest du même quart sud-est de la section (34); de là vers l’est, le long de la limite nord du quart sud-ouest de la section (34), jusqu’à son intersection avec une ligne tracée suivant un azimut nord de trente-cinq (35) degrés, huit (08) minutes, trente-neuf (39) secondes est à partir de l’angle nord-ouest de la bande associée à la piste 03-21, dont la description figure à la partie 3, le même azimut étant dérivé de l’axe de la piste 10L-28R d’un azimut hypothétique sud de soixante et un (61) degrés, vingt-neuf (29) minutes ouest; de là vers le nord, trente-cinq (35) degrés, huit (08) minutes, trente-neuf (39) secondes est, jusqu’à un point situé à 15 167,81 m du même angle à l’extrême nord-ouest de la bande; de là vers le sud à quarante-six (46) degrés, dix-neuf (19) minutes, trente (30) secondes est sur une distance de 4 800,0 m; de là vers le sud à cinquante-deux (52) degrés, douze (12) minutes, vingt et une (21) secondes ouest, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du quart sud-ouest de la section vingt-cinq (25) du même canton et du même rang; de là vers l’est, le long de la limite nord du même quart sud-ouest, jusqu’à son angle nord-est; de là vers le sud, le long de la limite est du même quart de section et du quart nord-ouest de la section vingt-quatre (24), et à travers la réserve routière s’y trouvant, jusqu’à l’angle sud-est du quart nord-ouest de la section vingt-quatre (24); de là vers l’est, le long de la limite nord du quart sud-est de la section vingt-quatre (24), jusqu’à l’angle nord-est de ce quart de section; de là vers le sud, le long des limites est du même quart de section et des sections treize (13), douze (12) et un (1) du canton seize (16), rang vingt-six (26), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, et à travers les réserves routières s’y trouvant, jusqu’à l’angle sud-est de la section un (1); de là vers l’est, à travers la réserve routière et le long de la limite sud du quart sud-ouest de la section six (6), canton seize (16), rang vingt-cinq (25), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, jusqu’à l’angle sud-est de cette section; de là vers le sud, à travers la réserve routière et le long de la limite est de la moitié ouest de la section trente et un (31), canton quinze (15), rang vingt-cinq (25), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée selon un azimut sud de soixante-dix (70) degrés, zéro (0) minute, cinquante et une (51) secondes est, à partir de l’angle nord-est de la bande associée à la piste 10L-28R, dont le tracé figure à la partie 2, cet azimut étant dérivé de l’axe de la piste 10L-28R ayant un azimut hypothétique sud de soixante et un (61) degrés, vingt-neuf (29) minutes ouest; de là, vers le sud à soixante-dix (70) degrés, zéro (0) minute, cinquante et une (51) secondes est, jusqu’à un point situé à une distance de 15 167,81 m de l’angle nord-ouest le plus septentrional de cette bande; de là, vers le sud à vingt-huit (28) degrés, trente et une (31) minutes ouest, sur une distance de 5 348,64 m; de là, vers le nord à cinquante-deux (52) degrés, cinquante-sept (57) minutes neuf (9) secondes ouest, jusqu’au point d’intersection avec la limite est du quart nord-ouest de la section vingt-quatre (24) du canton quinze (15), rang vingt-six (26) à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là vers le sud, le long de la limite est du quart nord-ouest de la section vingt-quatre (24), jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là vers l’ouest, le long de la limite sud du même quart de section, à travers la réserve routière et le long de la limite sud de la moitié nord de la section vingt-trois (23), jusqu’à l’angle sud-ouest de celle-ci; de là vers le sud, le long de la limite ouest du quart sud-ouest de la section vingt-trois (23), jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart de section; de là vers l’ouest, à travers la réserve routière et le long de la limite sud de la section vingt-deux (22), jusqu’à l’angle sud-ouest de celle-ci; de là vers le sud, le long de la limite ouest du quart nord-ouest de la section quinze (15), jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart de section; de là vers l’ouest, à travers la réserve routière et le long des limites sud de la moitié nord des sections seize (16), dix-sept (17) et dix-huit (18) du canton quinze (15), rang vingt-six (26), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, puis vers l’ouest le long des limites sud de la moitié nord de la section treize (13) et du quart nord-est de la section quatorze (14), canton quinze (15), rang vingt-sept (27), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, et à travers les réserves routières s’y trouvant, jusqu’à l’angle sud-ouest du quart nord-est de la section quatorze (14); de là vers le nord, le long de la limite ouest du quart nord-est de la section quatorze (14) jusqu’à l’angle nord-ouest de ce quart de section; de là vers l’ouest, le long de la limite nord du quart nord-ouest de la section quatorze (14), jusqu’à son intersection avec une ligne tracée suivant un azimut sud de trente-cinq (35) degrés, huit (08) minutes, trente-neuf (39) secondes ouest à partir de l’angle sud de la bande associée à la piste 03-21, dont la description figure à la partie 2, le même azimut étant dérivé de l’axe de la piste 10L-28R, d’un azimut hypothétique sud de soixante et un (61) degrés, vingt-neuf (29) minutes ouest; de là vers le sud à trente-cinq (35) degrés, huit (08)minutes, trente-neuf (39) secondes ouest, jusqu’à un point situé à 15 167,81 m du même angle à l’extrême sud-est de la même bande; de là vers le nord à quarante-six (46) degrés, dix-neuf (19) minutes, trente (30) secondes ouest, sur une distance de 4 800,0 m; de là vers le nord à cinquante-deux (52) degrés, douze (12) minutes, vingt et une (21) secondes est, jusqu’à l’intersection avec la limite sud du plan 70MJ10195, dans le quart nord-est de la section vingt et un (21), canton quinze (15), rang vingt-sept (27) à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là vers l’ouest, le long de la limite sud du plan 70MJ10195, jusqu’à la limite ouest du même quart nord-est; de là vers le nord, le long de cette limite ouest, jusqu’à l’angle nord-ouest du même quart nord-est de la section vingt et un (21); de là vers le nord, à travers la réserve routière et le long de la limite ouest de la moitié est de la section vingt-huit (28) du même canton et du même rang, jusqu’à l’angle nord-ouest de cette moitié de section; de là vers l’ouest, le long de la limite sud du quart sud-ouest de la section trente-trois (33) du même canton et du même rang, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart de section; de là vers le nord, le long de la limite ouest de la section trente-trois (33), puis vers le nord, le long des limites ouest des sections quatre (4), neuf (9) et seize (16), canton seize (16), rang vingt-sept (27), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, et à travers les réserves routières s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-ouest de la section seize (16); de là vers l’ouest, à travers la réserve routière et le long de la limite sud du quart sud-est de la section vingt (20) du même canton et du même rang, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart de section; de là vers le nord, le long de la limite ouest du quart sud-est de la section vingt (20), jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée suivant un azimut nord de soixante-dix (70) degrés, zéro (0) minute, cinquante et une (51) secondes ouest, à partir de l’angle sud-ouest de la bande associée à la piste 10R-28L, dont la description figure à la partie 2, cet azimut étant dérivé de l’axe de la piste 10R-28L, ayant un azimut hypothétique nord de soixante et un (61) degrés, vingt-neuf (29) minutes ouest; de là vers le nord à soixante-dix (70) degrés, zéro (0) minute, cinquante et une (51) secondes ouest, jusqu’à un point situé à une distance de 15 167,81 m de l’angle le plus au sud-ouest de cette bande; de là vers le nord à vingt-huit (28) degrés, trente et une (31) minutes est, sur une distance de 596,24 m; de là vers le nord à soixante-dix (70) degrés, zéro (0) minute, cinquante et une (51) secondes ouest, sur une distance de 320,89 m; de là vers le nord à vingt-huit (28) degrés, trente et une (31) minutes est, sur une distance de 4 800 m; de là vers le sud à cinquante-deux (52) degrés, cinquante-sept (57) minutes, neuf (9) secondes est, jusqu’à l’intersection avec la limite est du quart sud-est de la section trente-deux (32), canton seize (16), rang vingt-sept (27), à l’ouest du deuxième (2e) méridien; de là vers le nord, le long de la limite est du quart sud-est de la section trente-deux (32), jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là vers l’est, à travers la réserve routière et le long de la limite nord de la moitié sud des sections trente-trois (33) et trente-quatre (34), et à travers les réserves routières s’y trouvant, jusqu’à la limite ouest du plan no 73MJ12689; de là vers le sud, le long de cette limite, jusqu’à son intersection avec la limite nord du plan ferroviaire no 16074, dans le quart nord-est de la section vingt-sept (27) du même canton et du même rang; de là vers l’est, le long de la limite nord du plan no 16074, jusqu’à son intersection avec la limite est du quart nord-est; de là vers le sud, le long de la limite est du même quart, jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là vers l’est, à travers la réserve routière et le long de la limite nord de la moitié sud des sections vingt-six (26) et vingt-cinq (25), canton seize (16), rang vingt-sept (27), à l’ouest du deuxième (2e) méridien, et à travers la réserve routière s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-est de la moitié sud de la section vingt-cinq (25); de là vers l’est, à travers la réserve routière, jusqu’au point de départ.

PARTIE 8Description des biens-fonds visés par l’exception du paragraphe 6(2) du présent règlement

Les biens-fonds situés à l’intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement — ces limites étant plus particulièrement décrites à la partie 7 — qui sont désignés dans le plan de zonage de l’aéroport de Moose Jaw, plan no E.3054 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du mois d’août 1997, comme suit :

  • a) 1:40 surfaces d’approche;

  • b) 1:60 surfaces d’approche;

  • c) surfaces de transition, sur les feuilles 12, 20, 24, 25, 26, 32, 33, et 40.

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