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Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit (DORS/2001-57)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit

DORS/2001-57

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit

C.P. 2001-138 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 435.1Note de bas de page a et de l’alinéa 463a) de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, ci-après.

Renseignements

  • DORS/2001-482, art. 1
  • DORS/2011-196, art. 12

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute association de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.

  • DORS/2011-196, art. 13

Communication restreinte

 L’association peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

  • DORS/2011-196, art. 13

 L’association ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 14(A)

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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