Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit (DORS/2001-57)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit [10 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit [120 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit
DORS/2001-57
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2001-01-30
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit
C.P. 2001-138 2001-01-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 435.1Note de bas de page a et de l’alinéa 463a) de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, art. 117
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 48
Renseignements
1 (1) Pour l’application de l’article 435.1 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une association sont les suivants :
a) toute cote attribuée par le surintendant à l’association pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d’évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d’intervention attribué à l’association selon les principes énoncés dans le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales;
c) toute ordonnance prise à l’égard de l’association en vertu du paragraphe 409(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l’article 438.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l’article 439 de la même loi;
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d’une inspection annuelle ou spéciale de l’association ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants.
(2) Pour l’application de l’article 435.1 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de l’association sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l’entité est une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l’entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, si l’entité est une société au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances à laquelle s’applique celle-ci;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, si l’entité est une société à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l’entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, si l’entité est une société de portefeuille d’assurances à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés d’assurances.
- DORS/2001-482, art. 1
- DORS/2011-196, art. 12
Communication interdite
2 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute association de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
- DORS/2011-196, art. 13
Communication restreinte
3 L’association peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
- DORS/2011-196, art. 13
4 L’association ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
- DORS/2011-196, art. 14(A)
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :