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Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances (DORS/2001-56)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances

DORS/2001-56

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances

C.P. 2001-137 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 672.1Note de bas de page a et de l’alinéa 703a) de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, société s’entend au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Renseignements

  • DORS/2001-483, art. 1
  • DORS/2009-296, art. 23
  • DORS/2011-196, art. 20

Communication interdite

 Sous réserve des articles 4 et 5, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 2.

  • DORS/2011-196, art. 21

Communication restreinte

 La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 2 aux entités de son groupe de même qu’à son actuaire et ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

  • DORS/2011-196, art. 21

 La société ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 2(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 22(A)

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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