Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt (DORS/2001-55)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt

DORS/2001-55

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt

C.P. 2001-136 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 503.1Note de bas de page a et de l’alinéa 531a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, ci-après.

Renseignements

  • DORS/2001-485, art. 1
  • DORS/2011-196, art. 33

Communication interdite

 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.

  • DORS/2011-196, art. 34

Communication restreinte

 La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

  • DORS/2011-196, art. 34

 La société ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 35(A)

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :