Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay (DORS/2001-518)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay
DORS/2001-518
Enregistrement 2001-11-22
Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay
C.P. 2001-2147 2001-11-22
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de journaux desservant la zone visée, soit les 19 et 26 mars 2001 dans The Labradorian, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 24 et 31 mars 2001 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de la Défense nationale;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Goose Bay, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Goose Bay, situé dans la circonscription électorale de Lac Melville, à Terre-Neuve. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (strip)
- point de repère du zonage de l’aéroport
point de repère du zonage de l’aéroport Le point de l’aéroport qui se trouve à 44,6 m au-dessus du niveau moyen de la mer et dont l’emplacement est décrit à la partie 1 de l’annexe. (airport zoning reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (approach surfaces)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie 5 de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 6 de l’annexe. (outer surface)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 7 de l’annexe, à l’exception des biens-fonds qui font partie de l’aéroport.
Restrictions en matière de construction
3 Il est interdit de placer ou d’élever ou de permettre que soit placé ou élevé sur un bien-fonds visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existant, dont le sommet croiserait, selon le cas :
a) une surface d’approche;
b) la surface extérieure;
c) une surface de transition.
Végétation
4 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser la végétation dépasser l’une quelconque des surfaces visées à l’article 3 qui se trouve au-dessus d’elle.
Communications électroniques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé d’une façon susceptible de brouiller les communications aéronautiques.
Péril aviaire
6 En vue de réduire le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme :
a) décharge contrôlée;
b) décharge de déchets alimentaires;
c) bassin de stabilisation des eaux usées;
d) réservoir de retenue à ciel ouvert.
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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