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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 72 du 2011-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les états financiers mentionnés à l’article 155 de la Loi doivent comprendre au moins ce qui suit :

    • a) un état de la situation financière ou un bilan;

    • b) un état du résultat global ou un état des résultats;

    • c) un état des variations des capitaux propres ou un état des bénéfices non répartis;

    • d) un tableau des flux de trésorerie ou un état de l’évolution de la situation financière.

  • (2) Il n’est pas nécessaire de désigner les états financiers par les noms indiqués aux alinéas (1)a) à d).

  • DORS/2010-305, art. 4

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