Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 72 du 2011-01-01 au 2024-10-30 :
72 (1) Les états financiers mentionnés à l’article 155 de la Loi doivent comprendre au moins ce qui suit :
a) un état de la situation financière ou un bilan;
b) un état du résultat global ou un état des résultats;
c) un état des variations des capitaux propres ou un état des bénéfices non répartis;
d) un tableau des flux de trésorerie ou un état de l’évolution de la situation financière.
(2) Il n’est pas nécessaire de désigner les états financiers par les noms indiqués aux alinéas (1)a) à d).
- DORS/2010-305, art. 4
- Date de modification :