Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 72 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :
72 (1) Les états financiers mentionnés à l’article 155 de la Loi doivent comprendre au moins ce qui suit :
a) un bilan;
b) un état des bénéfices non répartis;
c) un état des résultats;
d) un état de l’évolution de la situation financière.
(2) Il n’est pas nécessaire de désigner les états financiers par les noms indiqués aux alinéas (1)a) à d).
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