Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 41 du 2010-06-10 au 2024-10-30 :
41 Pour l’application du paragraphe 131(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens donné à ce terme ou à offre publique d’achat dans toute disposition législative mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 2.
- DORS/2010-128, art. 9(F)
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