Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
41 Pour l’application du paragraphe 131(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de offre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 2.
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