Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 32 du 2010-03-25 au 2024-10-30 :
32 Pour l’application du paragraphe 10(3) de la Loi, toute dénomination sociale adoptée dans une forme combinée du français et de l’anglais ne peut comporter, parmi les termes et abréviations prévus au paragraphe 10(1) de la Loi, que l’abréviation « Inc. », laquelle doit être placée à la fin de la dénomination sociale.
- DORS/2010-72, art. 1
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