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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :


 Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est trompeuse si, dans une langue ou une autre, elle peut induire en erreur le public en ce qui touche :

  • a) les activités commerciales, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

  • b) les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

  • c) le lieu d’origine des biens ou des services.


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