Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2001-437)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2001-437
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2001-1808 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Actif total
Sens de actif total
1 La définition de actif total au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, s’entend, aux articles 59.1, 412 et 939 de la Loi, à l’égard d’une société d’assurances ou d’une société de portefeuille d’assurances à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) et 887(4), selon le cas, de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ces paragraphes.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
2 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par l’article 345 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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