Règlement sur les activités de financement spécial (associations coopératives de crédit) (DORS/2001-427)
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Règlement sur les activités de financement spécial (associations coopératives de crédit)
DORS/2001-427
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les activités de financement spécial (associations coopératives de crédit)
C.P. 2001-1798 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 389Note de bas de page a, 396Note de bas de page a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de financement spécial (associations coopératives de crédit), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 314
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité de l’association s’occupant de financement spécial
entité de l’association s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que l’association contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the association)
- filiale
filiale S’agissant d’une association, n’est pas visée la filiale qui est une entité de l’association s’occupant de financement spécial. (subsidiary)
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
- valeur au bilan
valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)
- valeur comptable
valeur comptable [Abrogée, DORS/2008-168, art. 9]
Définition de entité s’occupant de financement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 386(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une association de détail peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une association de détail peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 388(4) de la Loi.
- DORS/2008-168, art. 9
- DORS/2010-71, art. 7(A)
Disposition générale
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à la détention par une association, autre qu’une association de détail, d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial aux termes de l’alinéa 390(2)b) de la Loi.
Acquisition d’une entité s’occupant de financement spécial
Note marginale :Définition de « part des actionnaires sans contrôle »
3 (1) Pour l’application du présent article, part des actionnaires sans contrôle s’entend d’une participation — détenue par une personne autre que l’association ou une entité que l’association contrôle — dans une entité de l’association s’occupant de financement spécial que contrôle une entité s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Restrictions relatives à la détention
(2) Il est interdit à l’association d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l’exception de ceux qui sont dus à l’association ou à une entité que l’association contrôle — de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de l’association s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :
(i) la valeur de l’excédent de l’actif sur le passif de l’entité s’occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,
(ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l’entité s’occupant de financement spécial;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :
(i) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h) de la Loi,
(ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client,
(iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens,
(iv) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;
c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de l’association s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que l’association, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de l’association et les autres entités de l’association s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;
d) la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de l’association :
(i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que l’association et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité s’occupant de financement spécial,
(ii) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent l’association et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités de l’association s’occupant de financement spécial,
(iii) la valeur totale des prêts non remboursés que l’association et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de l’association s’occupant de financement spécial;
e) la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de l’association :
(i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent l’association et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité s’occupant de financement spécial et dans les entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier,
(ii) la valeur totale des prêts non remboursés que l’association et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité s’occupant de financement spécial et aux entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Limite de treize ans
(3) Il est interdit à l’association de détenir le contrôle d’une entité de l’association s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de l’association s’occupant de financement spécial, soit l’entité de l’association s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :
a) l’association;
b) une autre entité de l’association s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Exception
(4) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (3), une entité de l’association s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de l’association s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Périodes antérieures exclues
(5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de l’association s’occupant de financement spécial n’acquière cette qualité.
- DORS/2008-168, art. 10
Note marginale :Contrôle
4 Le paragraphe 390(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas où, du fait d’un placement d’une entité de l’association s’occupant de financement spécial, l’association acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.
Note marginale :Agrément
5 Les paragraphes 390(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où, du fait d’un placement d’une entité de l’association s’occupant de financement spécial, l’association acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 389, 396 et 463 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par les articles 314 et 339 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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