Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2001-426)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2001-426
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2001-1797 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b et 1021Note de bas de page c de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 47
Droits maximums
Note marginale :Droits maximums
1 Pour l’application des paragraphes 85(2) de la Loi sur les banques et 89(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les droits à payer pour un certificat de valeurs mobilières émis à l’occasion d’un transfert ne peuvent excéder 5 $.
Abrogations
Note marginale :Abrogation
2 [Abrogation]
Note marginale :Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 724 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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