Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues) (DORS/2001-408)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues) [7 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues) [105 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures
Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)
DORS/2001-408
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)
C.P. 2001-1779 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'utilisation du nom par des entreprises n'ayant pas d'activités financières (entités exclues), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définition
- DORS/2008-157, art. 2(F)
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
- DORS/2008-157, art. 3
Entités visées
Note marginale :Entités visées
2 Pour l’application du paragraphe 983(5.1) de la Loi, sont visées les entités suivantes :
a) les entités dans lesquelles une banque a un intérêt de groupe financier;
b) les institutions financières;
c) les banques étrangères autorisées;
d) les autres banques étrangères;
e) les entités du même groupe qu'une banque ou q'une société de portefeuille bancaire;
f) les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;
g) les entités liées à une banque étrangère;
h) les entités dans lesquelles une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;
i) les entités dans lesquelles une entité liée à une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;
j) les entités qui ont un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire;
k) les entités du même groupe qu'une entité qui a un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire.
- DORS/2002-107, art. 1
- DORS/2008-157, art. 4
- DORS/2010-71, art. 3
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques, édicté par l'article 183 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
- Date de modification :