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Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 6 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Sens de valeur totale

 Pour l’application des articles 3 et 4, il ne peut être inclus dans le calcul de la valeur totale aucun montant au titre des actions, parts sociales ou titres de participation acquis aux termes des articles 933 à 935 de la Loi ou acquis par une banque contrôlée par la société de portefeuille bancaire aux termes des paragraphes 193(12) ou (13) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).

  • DORS/2012-269, art. 8

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