Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2012-12-18 :


Note marginale :Sens de « valeur totale »

 Pour l’application des articles 3 et 4, il ne peut être inclus dans le calcul de la valeur totale aucun montant au titre des actions ou titres de participation acquis aux termes des articles 933 à 935 de la Loi ou acquis par une banque contrôlée par la société de portefeuille bancaire aux termes des paragraphes 193(12) ou (13) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).


Date de modification :