Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2001-397)
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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2001-397
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2001-1768 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 970Note de bas de page a, 984Note de bas de page a et 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- coentreprise
coentreprise Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
a) elle a été créée par une société de portefeuille d’assurances, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;
b) la société de portefeuille d’assurances ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;
c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)
- entité désignée
entité désignée Toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :
a) une coentreprise;
b) une société d’assurances;
c) un négociant en valeurs mobilières;
d) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)
- entité immobilière
entité immobilière Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :
a) des biens immeubles;
b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;
c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)
- entité immobilière apparentée
entité immobilière apparentée À l’égard d’une société de portefeuille d’assurances, s’entend :
a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, à l’égard de laquelle la société de portefeuille d’assurances ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;
b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
- négociant en valeurs mobilières
négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 2(1) de la Loi. (securities dealer)
- participation minoritaire
participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une société de portefeuille d’assurances, qui est détenue par une personne autre que :
a) la société de portefeuille d’assurances;
b) une entité contrôlée par la société de portefeuille d’assurances. (minority interest)
- société d’assurances
société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
- tierce partie
tierce partie À l’égard d’une société de portefeuille d’assurances, toute personne autre que :
a) la société de portefeuille d’assurances;
b) une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances;
c) une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances. (third party)
- DORS/2011-196, art. 24(A)
Note marginale :Valeur comptable d’un intérêt immobilier
2 Pour l’application des articles 8 à 11, la valeur comptable d’un élément d’actif qui est un intérêt immobilier d’une société de portefeuille d’assurances, à une date donnée, correspond :
a) dans le cas d’un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l’amortissement cumulé, qui figurerait dans le bilan de la société de portefeuille d’assurances si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
b) dans le cas d’une valeur mobilière ou d’un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait dans le bilan de la société de portefeuille d’assurances si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.
Exemptions
Note marginale :Sociétés de portefeuille d’assurances exemptées
3 Les articles 981 à 983 de la Loi ne s’appliquent pas :
a) aux sociétés de portefeuille d’assurances à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars;
b) aux sociétés de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont contrôlées par l’une ou l’autre des entités suivantes :
(i) une société de portefeuille bancaire à participation multiple,
(ii) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple,
(iii) une institution financière admissible au sens de l’article 370 de la Loi sur les banques, autre qu’une banque étrangère au sens de l’article 2 de cette loi,
(iv) une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à participation multiple au sens de l’article 2.3 de cette loi.
Filiales réglementaires
Note marginale :Filiales réglementaires
4 Pour l’application des articles 981 à 983 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances toute filiale de celle-ci qui n’est pas :
a) une société d’assurances;
b) un négociant en valeurs mobilières;
c) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières.
Montants limites
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers et à l’acquisition d’actions
5 (1) Le montant limite prévu aux articles 981 et 982 de la Loi est celui qui correspond à 70 % du montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances;
- B
- la somme des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances, de l’avoir des actionnaires et des créances subordonnées d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières contrôlé par la société de portefeuille d’assurances, et de toute entité que contrôle cette société d’assurances ou ce négociant;
b) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances, des participations minoritaires dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlé par la société de portefeuille d’assurances, ou dans une entité que contrôle cette société d’assurances ou ce négociant en valeurs mobilières;
c) le total des montants représentant chacun le montant des placements, sauf l’avoir des actionnaires et les créances subordonnées visés à l’alinéa a), de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité désignée qu’elle contrôle, dans une société d’assurances ou un négociant en valeur mobilière contrôlé par la société de portefeuille d’assurances ou dans une entité que contrôle cette société d’assurances ou ce négociant en valeurs mobilières, si les placements font partie, selon le cas :
(i) du capital réglementaire, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), d’une société d’assurances régie par la Loi,
(ii) des montants qui constituent le capital de toute autre société d’assurances ou de tout autre négociant en valeurs mobilières, au sens où l’entend l’instance de réglementation de cette société d’assurances ou de ce négociant;
d) le total des montants représentant chacun le montant des prêts, sauf les créances subordonnées visées à l’alinéa a), consentis par la société de portefeuille d’assurances ou par une entité désignée qu’elle contrôle, à une société d’assurances ou à un négociant en valeurs mobilières qu’elle contrôle ou à une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant, si le prêt fait partie, selon le cas :
(i) du capital réglementaire, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), d’une société d’assurances régie par la Loi,
(ii) des montants qui constituent le capital d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières, au sens où l’entend l’instance de réglementation de cette société d’assurances ou de ce négociant.
Note marginale :Limite globale
(2) Le montant limite prévu à l’article 983 de la Loi est celui qui correspond à 100 % du montant calculé selon la formule prévue au paragraphe (1).
Valeur des capitaux propres
Note marginale :Valeur des capitaux propres
6 Pour l’application des articles 982 et 983 de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés à ces articles dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 est égale à leur valeur comptable figurant dans le bilan consolidé de la société de portefeuille d’assurances.
Intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances
Disposition générale
Définition de intérêts immobiliers et mode de calcul de ceux-ci
7 (1) Pour l’application de la section 9 de la partie XVII de la Loi, sauf le paragraphe 978(3), les intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances et le mode de calcul de ces intérêts sont prévus aux articles 8 à 12.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du paragraphe 978(3) de la Loi, les intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances s’entendent des biens immeubles visés à l’alinéa 11(1)a) et des actions et titres de participation visés à l’alinéa 11(1)b) qui deviennent la propriété effective de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité désignée contrôlée par elle, par suite de la réalisation d’une sûreté fournie à l’égard d’un prêt ou d’un titre de créance visé au paragraphe 11(1).
Intérêts immobiliers directs — biens immeubles et titres de créance
Note marginale :Intérêts immobiliers directs
8 (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances :
a) les biens immeubles dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle;
b) les titres de créance qui sont émis en vue de l’acquisition ou de l’amélioration des biens immeubles visés à l’alinéa a) et dont le débiteur est la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle.
Note marginale :Valeur
(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :
a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;
b) dans le cas d’un titre de créance visé à l’alinéa (1)b), à l’excédent éventuel de la valeur comptable de celui-ci sur la valeur comptable du bien immeuble visé à cet alinéa.
Intérêts immobiliers indirects — biens immeubles, actions et titres de participation
Note marginale :Intérêts immobiliers indirects
9 (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances :
a) à une date donnée, les biens immeubles présentant les caractéristiques suivantes :
(i) leur propriété effective est détenue par :
(A) soit une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances et qui est une coentreprise,
(B) soit une entité dans laquelle l’entité visée à la division (A) a un intérêt de groupe financier;
(ii) ils figureraient dans le bilan de la société de portefeuille d’assurances si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
b) les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances, autre que celle visée à la division a)(i)(A), dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle.
Note marginale :Valeur
(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :
a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;
b) dans le cas d’une action et d’un titre de participation visés à l’alinéa (1)b), à la valeur comptable de ceux-ci.
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