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Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit) (DORS/2001-395)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Intérêts immobiliers d’une association (suite)

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance garantis

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Si une association ou une entité désignée contrôlée par elle consent un prêt à une tierce partie ou détient à titre de véritable propriétaire ou garantit un titre de créance dont une tierce partie est le débiteur, le prêt ou le titre de créance, selon le cas, est un intérêt immobilier de l’association s’il est garanti par :

    • a) soit un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par une tierce partie conjointement avec l’une des entités suivantes :

      • (i) l’association,

      • (ii) l’entité désignée,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à l’association,

      • (iv) un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par l’association,

      • (v) une entité contrôlée par un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances visés au sous-alinéa (iv),

      • (vi) une entité immobilière visée au sous-alinéa 10(1)c)(i) ou (ii);

    • b) soit des actions ou des titres de participation de l’une des entités suivantes, dont la propriété effective est détenue par une tierce partie :

      • (i) une entité qui a la propriété effective d’un bien immeuble conjointement avec l’association, une entité immobilière apparentée à l’association ou une entité désignée contrôlée par l’association,

      • (ii) une entité immobilière apparentée à l’association.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance;
    • b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité visée au sous-alinéa (1)b)(i) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - (B - (C × D/E))

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt ou du titre de créance,
        C
        la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble visé au sous-alinéa (1)b)(i),
        D
        la valeur des actions ou des titres de participation fournis à titre de sûreté,
        E
        la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci;
    • c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité immobilière apparentée visée au sous-alinéa (1)b)(ii) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par l’association ou l’entité désignée, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance.

Autres intérêts immobiliers

Note marginale :Autres intérêts immobiliers

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une association :

    • a) les garanties fournies par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que l’association ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) l’association,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par l’association,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à l’association;

    • b) les conventions conclues par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) l’association,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par l’association,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à l’association.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;

    • b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle.

Abrogations

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 389 et 403 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l’article 314 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

 

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