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Règlement sur les entités s’occupant de financement (DORS/2001-388)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les entités s’occupant de financement

DORS/2001-388

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les entités s’occupant de financement

C.P. 2001-1759 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, 463Note de bas de page c de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page d, 1021Note de bas de page e de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page f et 531Note de bas de page g de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les entités s’occupant de financement, ci-après.

Entité s’occupant de financement

Définition de entité s’occupant de financement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la définition de entité s’occupant de financement aux paragraphes 464(1) et 507(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, entité s’occupant de financement s’entend d’une entité qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’utilisation d’un système de telles cartes;

    • b) l’octroi ou le refinancement de prêts ou la conclusion de tout autre arrangement semblable visant à consentir des fonds ou du crédit.

  • Note marginale :Non application

    (2) La définition prévue au paragraphe (1) ne vise pas les entités suivantes :

    • a) l’institution financière;

    • b) l’entité s’occupant d’affacturage;

    • c) l’entité s’occupant de crédit-bail;

    • d) l’entité s’occupant de financement spécial, si celle-ci se livre à l’octroi ou au refinancement de prêts seulement au profit d’entités qu’elle contrôle ou dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier ou si elle conclut des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec de telles entités.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 464 et 507 de la Loi sur les banques, 386 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490 de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, respectivement édictés par les articles 127, 132, 314, 426 et 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

 

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