Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2001-386)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2001-386
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2001-1757 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 459a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 550
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Dispense des restrictions en matière de placements
Note marginale :Circonstances précisées par règlement
1 Pour l’application du sous-alinéa 453(3)f)(ii) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les paragraphes 453(4) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou des paragraphes 451(4) ou 453(1) ou (2) de la même loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des alinéas 459a) et b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édictés par l’article 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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