Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit (DORS/2001-378)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit
DORS/2001-378
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit
C.P. 2001-1749 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 463Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 48
Capitaux propres d’une association
Note marginale :Capitaux propres
1 Pour l’application de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les capitaux propres d’une association correspondent à la somme de la valeur comptable totale de ses actions et de la valeur comptable totale des parts sociales de ses membres, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 463i.1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édicté par l’article 339 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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