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Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail) (DORS/2001-374)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail)

DORS/2001-374

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail)

C.P. 2001-1745  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 463Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail), ci-après.

Renseignements

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application des paragraphes 385.22(4) et 385.24(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :

  • a) soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;

  • b) soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.

  • DORS/2009-61, art. 1

Note marginale :Façon de remettre les renseignements

 Pour l’application du paragraphe 385.24(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, l’association de détail est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :

  • a) soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les associations coopératives de crédit, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 385.18(4) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) soit d’un document distinct.

  • DORS/2009-61, art. 1
 

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