Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères) (DORS/2001-372)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères)

DORS/2001-372

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères)

C.P. 2001-1743  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères), ci-après.

Renseignements

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application des paragraphes 604(4) et 605(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :

  • a) soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;

  • b) soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.

  • DORS/2009-62, art. 1

Note marginale :Façon de remettre les renseignements

 Pour l’application du paragraphe 605(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société étrangère est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :

  • a) soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 601(4) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) soit d’un document distinct.

  • DORS/2009-62, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-62, art. 1]


Date de modification :