Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 11 du 2006-06-23 au 2019-03-03 :
11 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par les articles 3 à 6 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant :
a) que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 septembre 2001 ne vise pas à interdire une telle action;
b) qu’une telle action a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution visée à l’alinéa a).
c) [Abrogé, DORS/2006-165, art. 11]
- DORS/2001-441, art. 3
- DORS/2006-165, art. 11
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