Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
11 Ne constitue pas une infraction au titre de l’article 9 l’action — ou omission — qui peut être interdite par le présent règlement si, au préalable, le ministre a délivré à son auteur une attestation portant qu’à son avis, il existe des motifs raisonnables de coire, selon le cas :
a) que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 septembre 2001 ne vise pas à interdire une telle action;
b) qu’une telle action a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution visée à l’alinéa a);
c) que la personne nommée dans l’attestation n’est pas une personne inscrite.
- DORS/2001-441, art. 3
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