Décret relatif au lin de la Saskatchewan (DORS/2001-344)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret relatif au lin de la Saskatchewan
DORS/2001-344
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2001-09-20
Décret relatif au lin de la Saskatchewan
C.P. 2001-1640 2001-09-20
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret relatif au lin de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- lin
lin Le grain, la paille, la fibre, les chènevottes ou toute partie de la plante linum usitatissimum. (flax)
- Loi
Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, S.S. 1990-91, ch. A-15.2. (Act)
- Commission
Commission La Saskatchewan Flax Development Commission, établie en vertu de la Loi. (Commission)
- plan
plan Le Saskatchewan Flax Development Plan, établi par l’article 3 du règlement intitulé The Saskatchewan Flax Development Plan Regulations, R.R.S. ch. A-15.2 Reg. 5., compte tenu de ses modifications successives, pris en vertu de la Loi. (Plan)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à la Commission par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du lin dans la province de la Saskatchewan à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes ou prélèvements
3 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 2, la Commission est habilitée :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lin et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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