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Version du document du 2016-06-30 au 2017-06-16 :

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

DORS/2001-317

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Enregistrement 2001-08-28

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2001-1500 2001-08-28

Attendu que, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitéNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 février 2001 comme partie du Règlement de 2000 sur le recyclage des produits de la criminalité et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Finances,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 73 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, casino s’entend d’une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un ou l’autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :

    • a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

    • b) où se trouve une machine à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.

    La présente définition ne vise pas la personne ou l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bijou

    bijou Objet fait d’or, d’argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)

    cabinet d’expertise comptable

    cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)

    cabinet juridique

    cabinet juridique [Abrogée, DORS/2003-102, art. 1]

    centrale de caisses de crédit

    centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)

    comptable

    comptable Comptable agréé, comptable général licencié ou comptable en management accrédité. (accountant)

    comptant

    comptant ou espèces [Abrogée, DORS/2002-185, art. 2]

    coopérative de services financiers

    coopérative de services financiers Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu’une caisse populaire. (financial services cooperative)

    courtier ou agent immobilier

    courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. (real estate broker or sales representative)

    entité financière

    entité financière Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, coopérative de services financiers, centrale de caisses de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou toute entité mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’alinéa 8a). (financial entity)

    entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables

    entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables[Abrogée, DORS/2016-153, art. 1]

    espèces

    espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)

    fonds

    fonds S’entend :

    • a) soit d’espèces;

    • b) soit de monnaies canadiennes ou devises, de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci. (funds)

    Loi

    Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

    Manuel de l’ICCA

    Manuel de l’ICCA Le manuel rédigé et publié par l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (CICA Handbook)

    métal précieux

    métal précieux Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)

    négociant en métaux précieux et pierres précieuses

    négociant en métaux précieux et pierres précieuses Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente de métaux précieux visée à l’article 5 qu’il exerce s’adresse au public. (dealer in precious metals and stones)

    notaire public de la Colombie-Britannique

    notaire public de la Colombie-Britannique Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)

    personne inscrite

    personne inscrite S’entend au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. (listed person)

    pierre précieuse

    pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)

    promoteur immobilier

    promoteur immobilier S’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :

    • a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;

    • b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;

    • c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. (real estate developer)

    représentant d’assurance-vie

    représentant d’assurance-vie Personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d’assurance-vie. (life insurance broker or agent)

    société de fiducie

    société de fiducie Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie régie par une loi provinciale. (trust company)

    société de notaires de la Colombie-Britannique

    société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise de prestation de services notariaux au public dans la province de la Colombie-Britannique conformément à la loi de cette province intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)

    SWIFT

    SWIFT La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)

    télévirement

    télévirement Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

  • DORS/2002-185, art. 2
  • DORS/2003-102, art. 1
  • DORS/2003-358, art. 1
  • DORS/2007-122, art. 1
  • DORS/2007-293, art. 1
  • DORS/2008-21, art. 1
  • DORS/2009-265, art. 1
  • DORS/2016-153, art. 1

 Pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi, toute activité exercée temporairement dans l’établissement d’un casino par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est présumée exercée par le casino surveillant l’activité.

  • DORS/2003-358, art. 2

 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont des métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).

  • DORS/2007-293, art. 2

 Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.

  • DORS/2002-185, art. 3
  • DORS/2007-122, art. 2

Application de la partie 1 de la loi

  •  (1) Les coopératives de services financiers sont assujetties à la partie 1 de la Loi.

  • (2) Toute centrale de caisses de crédit est assujettie à la partie 1 de la Loi lorsqu’elle offre des services financiers à une personne ou entité autre qu’une entité financière qui est membre de cette centrale de caisses de crédit.

  • DORS/2009-265, art. 2

 Les représentants d’assurance-vie sont assujettis à la partie 1 de la Loi.

  • DORS/2002-185, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d’une personne ou entité :

    • a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu’ils reçoivent ou paient à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;

    • b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;

    • c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.

  • DORS/2007-293, art. 3

 Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.

  • DORS/2007-293, art. 3
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

    • a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :

      • (i) la réception ou le paiement de fonds,

      • (ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux,

      • (iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

    • b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).

    • c) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 4]

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur.

  • (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l’ICCA.

  • DORS/2002-185, art. 3
  • DORS/2007-122, art. 4

 Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.

  • DORS/2007-122, art. 5
  •  (1) Les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

    • a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;

    • b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

  • DORS/2008-21, art. 2
  • DORS/2016-153, art. 3

 Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public :

  • a) l’acceptation de dépôts;

  • b) la vente ou le rachat de mandats-poste.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2016-153, art. 4(A)
  •  (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d’opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 1.

  • (2) La déclaration est envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l’entité, ou l’employé ou l’administrateur de celle-ci, prend connaissance d’un fait à l’égard d’une opération financière, ou tentative d’opération financière, qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2007-122, art. 6
  • DORS/2016-153, art. 5

Communication prévue à l’article 83.1 du code criminel ou à l’article 8 du règlement d’application des résolutions des nations unies sur la lutte contre le terrorisme

[
  • DORS/2007-122, art. 7
]

 Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi doit être envoyée au Centre sans délai et contenir les renseignements figurant à l’annexe 2.

  • DORS/2002-185, art. 4

Dispense

  •  (1) Lorsqu’une opération doit faire l’objet d’une déclaration en vertu des articles 7 ou 7.1 de la Loi, il peut être passé outre à l’obligation de fournir un renseignement figurant à un article des annexes 1 et 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir un renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2007-122, art. 8

Transmission

  •  (1) La déclaration visée à l’article 9 doit être transmise au Centre par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

  • (2) La déclaration visée à l’article 9 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.

  • (3) La déclaration visée à l’article 10 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci.

  • DORS/2002-185, art. 4

Déclaration des opérations ou tentatives d’opération douteuses

 Toute personne ou entité tenue de faire au Centre la déclaration des opérations ou tentatives d’opération douteuses visée à l’annexe 1 doit conserver une copie de la déclaration.

  • DORS/2007-122, art. 9

 La copie visée à l’article 12.1 peut être conservée sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

  • DORS/2007-293, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la copie visée à l’article 12.1 est conservée pendant au moins cinq ans après la date à laquelle la déclaration a été faite.

  • (2) Si la copie qu’une personne est tenue de conserver appartient à son employeur ou à la personne ou l’entité avec laquelle elle est liée par contrat, elle n’est pas tenue de la conserver une fois que le lien d’emploi ou le lien contractuel est rompu.

  • DORS/2007-293, art. 4

Renseignements désignés

 Pour l’application des alinéas 55(7)f), 55.1(3)f) et 56.1(5)f) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :

  • a) relativement au client, à l’importateur, à l’exportateur ou à toute personne agissant pour leur compte :

    • (i) leur nom d’emprunt, le cas échéant,

    • (ii) leur date de naissance,

    • (iii) leurs adresse et adresse électronique,

    • (iii.1) leur numéro de téléphone,

    • (iv) leur citoyenneté,

    • (v) le numéro de leur document d’identité délivré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, sauf un document contenant leur numéro d’assurance sociale, l’autorité qui l’a délivré et, le cas échéant, la date d’expiration et le lieu de délivrance du document d’identité,

    • (vi) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une personne morale, son numéro de constitution, la date de celle-ci et l’autorité législative compétente,

    • (vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l’opération ou la tentative d’opération financière, l’importation ou l’exportation est effectuée,

    • (viii) le numéro de téléphone de l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération financière a été effectuée,

    • (ix) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une entité, son type d’entreprise;

  • b) relativement à l’opération ou à la tentative d’opération financière :

    • (i) les numéros de transit et de compte,

    • (ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte,

    • (iii) le numéro de l’opération ou de la tentative d’opération, le cas échéant,

    • (iv) l’heure de l’opération ou de la tentative d’opération,

    • (v) le type d’opération ou de tentative d’opération,

    • (vi) les noms des parties à l’opération ou à la tentative d’opération,

    • (vii) le type de compte,

    • (viii) les nom et adresse des personnes habilitées à agir à l’égard du compte, le cas échéant,

    • (ix) le type de déclaration, selon l’alinéa 54a) de la Loi, d’où proviennent les renseignements communiqués;

  • c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2003-358, art. 3
  • DORS/2007-122, art. 10
  • DORS/2008-195, art. 1
  • DORS/2016-153, art. 6

ANNEXE 1(paragraphe 9(1) et articles 11 et 12.1)Déclaration des opérations ou tentatives d’opération douteuses

PARTIE A

Renseignements sur l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération a été effectuée

  • 1* 
    Le type de personne ou d’entité qui fait la déclaration, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h) et k) à m) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou d’une entité visée aux alinéas 5i) ou j) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité qu’elle exerce, selon la description prévue aux articles 3 à 8 du présent règlement
  • 2* 
    Le numéro d’identification de l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération a été effectuée (par ex. le numéro d’identification de l’institution, le numéro de licence, de permis ou d’enregistrement), le cas échéant
  • 3* 
    Le nom au complet de la personne qui fait la déclaration ou la dénomination sociale au complet de l’entité qui la fait
  • 4* 
    L’adresse au complet de l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération a été effectuée
  • 5* 
    Le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone

PARTIE B

Renseignements sur l’opération ou la tentative d’opération

  • 1* 
    La date de l’opération ou de la tentative d’opération ou l’indicateur de dépôt de nuit
  • 2 
    L’heure de l’opération ou de la tentative d’opération
  • 3 
    La date d’inscription de l’opération ou de la tentative d’opération (si elle diffère de la date de l’opération ou de la tentative d’opération)
  • 4* 
    Le détail de l’opération ou de la tentative d’opération et son objet, notamment le type de fonds, le montant de l’opération ou de la tentative d’opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom et le numéro de compte des autres personnes ou entités en cause
  • 5* 
    La façon dont il est disposé des fonds, le montant de cette opération ou tentative d’opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom, le numéro de compte et de police des autres personnes ou entités en cause
  • 6* 
    La manière dont l’opération est effectuée ou tentée (succursale ou bureau, guichet automatique, véhicule blindé, poste, messager, téléphone ou autre)
  • 7 
    Le numéro d’identité de la personne qui, la première, a soupçonné que l’opération ou la tentative d’opération était douteuse
  • 8* 
    Une mention indiquant si l’opération a été complétée ou non
  • 9* 
    Si l’opération n’a pas été complétée, la raison pour laquelle elle ne l’a pas été

PARTIE C

Renseignements sur le compte (le cas échéant)

  • 1* 
    Le numéro du compte
  • 2* 
    Le numéro de la succursale ou le numéro de transit
  • 3* 
    Le type de compte (personnel, commercial, fiduciaire ou autre)
  • 4* 
    Le nom au complet de chaque titulaire du compte
  • 5* 
    La devise dans laquelle les opérations sont effectuées ou tentées sur le compte
  • 6 
    La date d’ouverture du compte
  • 7 
    La date de fermeture du compte, le cas échéant
  • 8* 
    La mention que le compte est ou non actif ou qu’il est en veilleuse

PARTIE D

Renseignements sur la personne qui effectue ou tente d’effectuer l’opération

  • 1 
    Le nom au complet de la personne
  • 2* 
    Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration, le cas échéant
  • 3 
    Son adresse au complet
  • 4 
    Son pays de résidence
  • 5 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 6 
    Sa citoyenneté
  • 7 
    Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d’assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d’établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
  • 8 
    Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
  • 9 
    Sa date de naissance
  • 10 
    Son métier ou sa profession
  • 11 
    Son numéro de téléphone d’affaires
  • 12 
    Le nom de son employeur
  • 13 
    L’adresse d’affaires au complet de son employeur
  • 14 
    Le numéro de téléphone d’affaires de son employeur

PARTIE E

Renseignements sur l’entité pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ou tentée (le cas échéant)

  • 1 
    La dénomination sociale de l’entité
  • 2 
    Le nom au complet de toutes les personnes ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
  • 3 
    La nature de l’entreprise de l’entité
  • 4 
    L’adresse au complet de l’entité
  • 5 
    Le numéro de téléphone de l’entité
  • 6 
    Le numéro de constitution de l’entité et le lieu de délivrance de son certificat de constitution, le cas échéant

PARTIE F

Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle l’opération est effectuée ou tentée (le cas échéant)

  • 1 
    Le nom au complet de la personne
  • 2 
    Son adresse au complet
  • 3 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 4 
    Son numéro de téléphone d’affaires
  • 5 
    Sa citoyenneté
  • 6 
    Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d’assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d’établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
  • 7 
    Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
  • 8 
    Sa date de naissance
  • 9 
    Son pays de résidence
  • 10 
    Son métier ou sa profession
  • 11 
    Le nom de son employeur
  • 12 
    L’adresse d’affaires au complet de son employeur
  • 13 
    Le numéro de téléphone d’affaires de son employeur
  • 14 
    Le lien entre la personne et celle qui effectue l’opération ou la tentative d’opération pour son compte

PARTIE G

Description de l’activité douteuse

  • 1* 
    Un énoncé détaillé des motifs de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes

PARTIE H

Mesure prise à la suite de la déclaration (le cas échéant)

  • 1* 
    Toute autre mesure prise à la suite des soupçons
  • DORS/2002-185, art. 5
  • DORS/2007-122, art. 11, 12, 13(F), 14 à 16 et 18(F)

ANNEXE 2(articles 10 et 11)Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste ou à une personne inscrite

PARTIE A

Renseignements sur la personne ou l’entité qui fait la déclaration

  • 1* 
    Le type de personne ou d’entité qui fait la déclaration
  • 2* 
    Son numéro d’identification, le cas échéant
  • 3* 
    Son nom ou sa dénomination sociale au complet
  • 4* 
    Son adresse au complet
  • 5* 
    Le nom de la personne à contacter et son numéro de téléphone

PARTIE B

Motif de la déclaration

  • 1* 
    Motif de la déclaration
  • 2 
    La manière dont la personne ou l’entité qui fait la déclaration a appris que les biens appartiennent à un groupe terroriste ou à une personne inscrite ou sont à sa disposition
  • 3 
    Le nom au complet de ce groupe terroriste ou de cette personne inscrite
  • 4 
    L’adresse au complet de ce groupe terroriste ou de cette personne inscrite
  • 5 
    Le numéro de téléphone de ce groupe terroriste ou de cette personne inscrite
  • 6 
    Le nom au complet de la personne ou l’entité qui est propriétaire des biens ou qui en dispose pour le compte du groupe terroriste ou de la personne inscrite, le cas échéant
  • 7 
    L’adresse au complet de cette personne ou entité
  • 8 
    Le numéro de téléphone de cette personne ou entité

PARTIE C

Renseignements sur les biens

  • 1* 
    Type de biens
  • 2 
    Identificateur du type de biens
  • 3 
    Numéro de l’identificateur
  • 4* 
    Valeur réelle ou approximative des biens
  • 5 
    Description des biens

PARTIE D

Renseignements sur le compte (le cas échéant)

  • 1* 
    Le numéro du compte
  • 2* 
    Le numéro de la succursale ou le numéro de transit
  • 3* 
    Le type de compte (personnel, commercial, fiduciaire ou autre)
  • 4* 
    La devise dans laquelle les opérations sont effectuées sur le compte
  • 5* 
    Le nom au complet de chaque titulaire du compte
  • 6 
    La date d’ouverture du compte
  • 7 
    La date de fermeture du compte, le cas échéant
  • 8* 
    La mention que le compte est ou non actif ou qu’il est en veilleuse

PARTIE E

Renseignements sur l’opération réelle ou projetée (le cas échéant)

  • 1* 
    La date de l’opération ou l’indicateur de dépôt de nuit
  • 2 
    L’heure de l’opération
  • 3 
    La date d’inscription de l’opération (si elle est différente de la date de l’opération)
  • 4* 
    Le détail de l’opération et son objet, notamment le type de fonds ou d’éléments d’actif, le montant de l’opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom et le numéro de compte des autres personnes ou entités en cause
  • 5* 
    La façon dont il est disposé des fonds, le montant de cette opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom, le numéro de compte et de police des autres personnes ou entités en cause
  • 6* 
    La manière dont l’opération est effectuée (succursale ou bureau, guichet automatique, véhicule blindé, poste, messager, téléphone ou autre)
  • 7 
    Le numéro d’identité de la personne qui, la première, a appris que l’opération porte sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou à une personne inscrite ou qui sont à sa disposition

PARTIE F

Renseignements sur la personne qui effectue l’opération ou projette de l’effectuer (le cas échéant)

  • 1 
    Le nom au complet de la personne
  • 2 
    Ses noms d’emprunt, le cas échéant
  • 3 
    Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration, le cas échéant
  • 4 
    Son adresse au complet
  • 5 
    Son pays de résidence
  • 6 
    Sa citoyenneté
  • 7 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 8 
    Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d’assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d’établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
  • 9 
    Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
  • 10 
    Sa date de naissance
  • 11 
    Son métier ou sa profession
  • 12 
    Son numéro de téléphone d’affaires
  • 13 
    Le nom de son employeur
  • 14 
    L’adresse d’affaires au complet de son employeur
  • 15 
    Le numéro de téléphone d’affaires de son employeur

PARTIE G

Renseignements sur l’entité pour le compte de laquelle l’opération est ou sera effectuée (le cas échéant)

  • 1 
    La dénomination sociale de l’entité
  • 2 
    Le nom au complet de toutes les personnes ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
  • 3 
    Son adresse au complet
  • 4 
    Son numéro de téléphone
  • 5 
    Son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution, le cas échéant
  • 6 
    La nature de son entreprise

PARTIE H

Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle l’opération est ou sera effectuée (le cas échéant)

  • 1 
    Le nom au complet de la personne
  • 2 
    Ses noms d’emprunt, le cas échéant
  • 3 
    Son adresse au complet
  • 4 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 5 
    Son numéro de téléphone d’affaires
  • 6 
    Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d’assurance-maladie provinciale — si un tel usage de cette carte n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — le passeport, la fiche d’établissement ou la carte de résident permanent) et le numéro du document
  • 7 
    Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)
  • 8 
    Sa date de naissance
  • 9 
    Son pays de résidence
  • 10 
    Sa citoyenneté
  • 11 
    Son métier ou sa profession
  • 12 
    Le nom de son employeur
  • 13 
    L’adresse d’affaires au complet de son employeur
  • 14 
    Le numéro de téléphone d’affaires de son employeur
  • 15 
    Le lien entre cette personne et celle qui effectue l’opération ou projette de l’effectuer
  • DORS/2002-185, art. 5
  • DORS/2007-122, art. 17

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