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Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques

DORS/2001-296

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 2001-08-01

Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques

C.P. 2001-1404  2001-08-01

En vertu du paragraphe 29.9(2)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après.

Ottawa, le 18 juillet 2001

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 29.9(2)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise, par la Commission du droit d’auteur, du Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

établissement

établissement Établissement d’enseignement; y est assimilée la personne agissant sous son autorité. (institution)

code d’identification de l’établissement d’enseignement

code d’identification de l’établissement d’enseignement Numéro ou autre code de référence attribué à un établissement d’enseignement conformément à l’article 4. (educational institution identifier)

code d’identification de l’exemplaire

code d’identification de l’exemplaire Numéro ou autre code de référence attribué à l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur conformément à l’article 3. (copy identifier)

Loi

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

société de gestion

société de gestion Société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi en vertu d’un tarif homologué aux termes de l’alinéa 73(1)d) de la Loi. (collective society)

Application

 Le présent règlement s’applique :

  • a) à la reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi;

  • b) à la reproduction d’oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de l’alinéa 29.7(1)a) de la Loi.

Dispositions générales

 L’établissement doit attribuer un numéro ou autre code de référence à tout exemplaire d’une émission, d’une oeuvre et d’un objet du droit d’auteur qu’il produit.

 Une société de gestion peut attribuer un numéro ou autre code de référence à tout établissement d’enseignement.

Étiquetage

 L’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit apposer sur l’exemplaire produit ou son contenant une étiquette qui contient le code d’identification de l’exemplaire et, le cas échéant, le code d’identification de l’établissement d’enseignement.

Consignation de renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit remplir lisiblement une fiche de renseignements conforme à celle figurant à l’annexe quant à :

    • a) la reproduction de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur;

    • b) toute exécution en public pour laquelle des redevances doivent être acquittées sous le régime des paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi;

    • c) la destruction de l’exemplaire.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de la reproduction d’une émission d’actualités ou d’un commentaire d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi si l’exemplaire produit est détruit conformément à l’article 7 dans les soixante-douze heures suivant la reproduction.

Destruction

 La destruction de l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur se fait :

  • a) soit par destruction du support sur lequel l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur est enregistré;

  • b) soit par effacement de l’exemplaire du support.

Transmission des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement doit transmettre à chaque société de gestion :

    • a) dans les trente jours suivant la date où la Commission homologue pour la première fois un tarif aux termes de l’alinéa 73(1)d), une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la date d’homologation;

    • b) par la suite, au plus tard les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre de chaque année, une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits durant la période de quatre mois précédant le mois où les fiches sont transmises.

  • (2) L’établissement peut envoyer l’original d’une fiche de renseignements à une société de gestion si l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur en cause a été détruit.

Conservation des fiches de renseignements

 L’établissement doit conserver l’original de la fiche de renseignements portant sur l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur pendant deux ans après la destruction de celui-ci, à moins qu’il n’ait transmis cet original à une société de gestion avant l’expiration de ce délai.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 30e jour suivant la date de son enregistrement.

 

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