Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 8.20 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
8.20 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui doit figurer dans le document d’expédition en vertu de l’alinéa 3.6(1)b), si la quantité de marchandises dangereuses est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle précisée dans le tableau suivant :
TABLEAU
| Classe | Quantité |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 | Toute quantité |
| 7 | Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) |
- DORS/2019-101, art. 11
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