Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
8.10 Le rapport visé à l’article 8.9 doit comprendre les renseignements suivants :
a) le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
d) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
j) le cas échéant, le nombre de décès et de personnes blessées;
k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.
- DORS/2016-95, art. 10
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