Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
7.2 (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, un PIU agréé est exigé pour :
a) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant, si leur quantité est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
b) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 et qu’elles font partie de l’une des classes suivantes :
(i) la classe 3, si une classe subsidiaire de la classe 6.1 leur est attribuée,
(ii) la classe 4,
(iii) la classe 5.2, si elles sont du type B ou C,
(iv) la classe 6.1, si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I;
c) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un grand contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
d) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 pour les explosifs du plus petit indice dans la même colonne;
e) les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d’un contenant, chacun d’une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et qui sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
f) l’une ou l’autre des marchandises dangereuses ci-après qui est transportée par chemin de fer dans un wagon-citerne, si sa quantité est supérieure à 10 000 L :
(i) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume,
(ii) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE,
(iii) UN1203, ESSENCE,
(iv) UN1267, PÉTROLE BRUT,
(v) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.,
(vi) UN1863, CARBURÉACTEUR,
(vii) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.,
(viii) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.,
(ix) UN3295, HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.,
(x) UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol,
(xi) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;
g) toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines, à l’exception des marchandises dangereuses qui sont UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX, CATÉGORIE A.
(2) Un PIU agréé est exigé pour toute marchandise dangereuse dont la classification est, en application du paragraphe 2.2(4), ou des parties 9, 10, 11 ou 12, selon le cas, déterminée conformément aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG, aux Recommandations de l’ONU, ou au 49 CFR si le PIU agréé serait également exigé si la classification de la marchandise dangereuse était déterminée conformément à la partie 2, sauf le paragraphe 2.2(4).
- DORS/2026-112, art. 83
Détails de la page
- Date de modification :