Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.5 (1) Le transporteur de marchandises dangereuses doit :
a) veiller à ce que les indications de marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
b) apposer sur le grand contenant les indications de marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
c) fournir et apposer, ou couvrir complètement ou enlever, les indications de marchandises dangereuses lorsque les conditions exigeant l’apposition des indications de marchandises dangereuses changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
d) dans le cas d’un contenant en transport qui ne contient pas de marchandises dangereuses et sur lequel est apposé des indications de marchandises dangereuses :
(i) soit couvrir complètement les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées,
(ii) soit les enlever,
(iii) soit aplatir le contenant si celui-ci est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du sous-alinéa (1)d)(i), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables et à l’épreuve des intempéries et sont résistants aux conditions auxquelles ils seront soumis pendant que le contenant est en transport, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.
(3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si le transporteur de marchandises dangereuses se conforme au présent article.
- DORS/2008-34, art. 46
- DORS/2026-112, art. 54
- DORS/2026-112, art. 297
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