Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.5 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
4.5 Le transporteur de marchandises dangereuses doit :
a) veiller à ce que les indications de danger — marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
b) apposer sur le grand contenant les indications de danger — marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
c) fournir et apposer, ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
- DORS/2008-34, art. 46
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