Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.18.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
4.18.1 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un PIU est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :
a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
- DORS/2014-159, art. 21
- DORS/2019-101, art. 22
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