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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.18.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un PIU est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :

  • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

  • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

  • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

  • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

  • DORS/2014-159, art. 21
  • DORS/2019-101, art. 22

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