Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.15.3 (1) Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :
a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;
c) dans le cas d’un grand contenant qui a une capacité inférieure ou égale à 3 000 L et qui est soit un GRV soit un grand emballage, il est permis d’apposer, sur deux côtés opposés du contenant :
(i) soit une plaque et un numéro UN pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant,
(ii) soit, pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant, une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette indiquant chaque classe subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro UN et l’appellation réglementaire.
(2) Dans le cas d’un GRV, ou d’un grand emballage, qui porte les étiquettes, numéros UN et appellations réglementaires en application du sous-alinéa (1)c)(ii), les conditions suivantes s’appliquent :
a) l’appellation réglementaire et le numéro UN sont apposés à côté de l’étiquette ou, dans le cas du numéro UN, à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette, sans le préfixe « UN », si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette;
b) le numéro UN, s’il est apposé à côté de l’étiquette, est écrit en caractères noirs d’au moins 25 mm de hauteur;
c) si la marchandise dangereuse est assujettie à la disposition particulière 16, l’appellation technique est déterminée conformément à cette disposition et, sous réserve des paragraphes (2) à (4) de cette disposition, est apposée entre parenthèses à la suite de l’appellation réglementaire.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2026-112, art. 66
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