Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.15.3 Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :
a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;
c) dans le cas d’un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac (GRV) d’une capacité supérieure à 450 L mais inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d’apposer :
(i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du GRV,
(ii) soit une étiquette pour chaque classe primaire et chaque classe subsidiaire ainsi qu’un numéro UN, et l’appellation réglementaire sur deux côtés opposés du GRV.
- DORS/2014-159, art. 18
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