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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 2.43 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;

  • b) elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :

    • (i) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 23]

    • (ii) elle est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la partie 2 (Classification),

    • (iii) elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.

    • (iv) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]

    • (v) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]

  • DORS/2008-34, art. 37
  • DORS/2014-306, art. 23

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