Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.8 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ou à l’utilisation ou à la sécurité de l’aéronef.
(2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) ne sont pas installées dans l’aéronef, elles sont placées dans un contenant qui répond aux exigences suivantes :
a) il est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) il porte l’inscription de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses ou celle de leur nom commun;
c) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées aux alinéas 1.1.13.1a), b) ou c) de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1.
- DORS/2002-306, art. 46
- DORS/2003-273, art. 9
- DORS/2017-253, art. 28
- DORS/2026-112, art. 98
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