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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 12.8 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont des aérosols inclus dans les classes 2.1 ou 2.2, qui sont UN3175, SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., ou qui sont incluses dans la classe 3 et les groupes d’emballage II ou III, ou qui sont incluses dans la classe 6.1 et le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait à la fois :

      • (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),

      • (ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf le chapitre 2, Marquage, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, et les paragraphes (j) et (l) de l’Instruction d’emballage Y963 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage;

    • b) lorsque les marchandises dangereuses sont sous forme liquide :

      • (i) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage II est inférieure ou égale à :

        • (A) 1 L pour les contenants intérieurs en métal, sauf pour UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, ou PEINTURES, auquel cas la quantité peut être inférieure ou égale à 5 L,

        • (B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique,

      • (ii) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage III, et de la classe 6.1 et du groupe d’emballage III, est inférieure ou égale à :

        • (A) 5 L pour les contenants intérieurs en métal,

        • (B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique;

    • c) lorsque les marchandises dangereuses sont un solide, la quantité dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 kg.

  • (2) La personne qui demande de transporter les marchandises dangereuses doit, sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses :

    • a) inscrire la mention « Transport aérien, 12.8, produit de consommation » ou « Air Transport, 12.8, Consumer commodity », en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;

    • b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-29 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), les indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être inscrites ou apposées sur un petit contenant en vertu de ce paragraphe ne sont pas exigées sur un petit contenant qui est placé à l’intérieur d’un autre petit contenant qui n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement ou pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.

  • DORS/2002-306, art. 46
  • DORS/2003-273, art. 9
  • DORS/2017-253, art. 28

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