Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.6 (1) Malgré l’alinéa 1.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2 sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11 du présent règlement.
(2) Malgré l’article 1.1.5.4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui ont été transportées au titre de l’alinéa 1.1.5.1a) de cette partie peuvent être transportées à bord d’un vol effectué par un aéronef autre que celui à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées si :
a) les conditions visées aux alinéas 1.1.5.4a) à i) de cette partie sont respectées;
b) les marchandises dangereuses sont transportées dès que possible après le vol à bord duquel elles ont été transportées;
c) les marchandises dangereuses sont transportées à l’aérodrome de départ du vol à bord duquel elles ont été transportées.
- DORS/2026-112, art. 98
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