Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.14 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, à bord d’un aéronef au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles seront utilisées, ou une partie d’entre elles a été utilisée, à l’égard d’une personne qui aura recours ou a eu recours à des soins médicaux en cours de vol;
b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;
c) avant leur chargement, la personne qui en demande le transport obtient l’accord du transporteur aérien de les transporter à bord de l’aéronef;
d) le transporteur aérien, à la fois :
(i) surveille directement le chargement et l’arrimage des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef de façon à ce que celles-ci ne se déplacent pas pendant le transport,
(ii) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(iii) remet au commandant de bord, par écrit, l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses ainsi que leur emplacement à bord de l’aéronef;
e) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 50]
f) en cas de changement d’aéronef ou d’équipage de conduite, le commandant de bord remet les renseignements exigés par le sous-alinéa d)(iii) au commandant de bord de relève;
g) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
h) le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
(2) Le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses doivent veiller à ce que :
a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
(3) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada, UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses se conforment aux exigences du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)b);
b) les marchandises dangereuses sont placées dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) du présent règlement;
c) chaque bouteille à gaz contient une quantité inférieure ou égale à 850 L ou 30 pi3 de UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
d) le nombre de bouteilles à gaz qui contiennent UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, et qui sont la propriété du transporteur aérien ne doit pas être supérieur à 6, auxquelles peut être ajoutée 1 bouteille à gaz pour chaque passager qui aura besoin de l’oxygène à destination;
e) le commandant de bord est avisé du nombre de bouteilles à gaz chargées à bord de l’aéronef.
f) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 36]
- DORS/2002-306, art. 50
- DORS/2008-34, art. 100
- DORS/2014-152, art. 36
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 32
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